I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
59. L’infirmière ou l’infirmier qui exerce sa profession dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou dans un centre exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévus dans ces lois et en faciliter l’application.
L’infirmière ou l’infirmier qui exerce pour le compte d’un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois et en faciliter l’application.
D. 1513-2002, a. 59; D. 836-2015, a. 31.
59. L’infirmière ou l’infirmier qui exerce sa profession dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou dans un centre exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévus dans ces lois et en faciliter l’application.
D. 1513-2002, a. 59.